+48 22 490 20 44 Aide aux étrangers vivant en Pologne

Une information important

Veuillez noter que les informations fournies sur ce site web ne constituent pas une source de droit. Nous vous assurons que nous avons fait tout notre possible pour qu'elles soient conformes à la législation en vigueur. Toutefois, veuillez noter que ce site web est uniquement destiné à des fins d'information et que les informations fournies sur ce site web ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de litiges avec des autorités gouvernementales. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter l'autorité qui mène la procédure administrative dans un cas particulier et de vous familiariser avec les dispositions de la législation qui peuvent avoir une influence décisive sur sa résolution.
Vous pouvez également contacter notre service d'assistance téléphonique migrant.info : +48 22 490 20 44

ADMISSION AU SÉJOUR POUR RAISONS HUMANITAIRES

ADMISSION AU SÉJOUR POUR RAISONS HUMANITAIRES OU PERMIS DE SÉJOUR TOLÉRÉ

Un étranger qui ne peut faire l’objet d’un retour obligatoire dans son pays d’origine pour des raisons graves, peut obtenir en Pologne une admission au séjour pour raisons humanitaires ou un permis de séjour toléré.

ADMISSION AU SÉJOUR POUR RAISONS HUMANITAIRES

L'admission au séjour pour raisons humanitaires est accordée par le commandant de la division des gardes-frontières ou le commandant du poste de gardes-frontières (à la suite d'une procédure concernant l'obligation de retour de l'étranger).

L'admission au séjour pour raisons humanitaires peut être obtenue par un étranger si l'obligation à son retour:

  • Ne peut être faite que vers un pays où, au sens de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950:
  1. son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle serait menacé ou
  2. il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou
  3. il pourrait être contraint de travailler ou
  4. il pourrait être privé du droit à un procès équitable ou puni sans fondement légal ou
  • Violerait son droit à la vie familiale ou privée au sens des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ou
  • Violerait les droits de l'enfant, tels que définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, dans une mesure qui menacerait considérablement son développement psychophysique.

Attention! Un tel consentement ne sera pas accordé s'il existe des motifs sérieux de croire que:

  1. Il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du droit international; ou
  2. Il est coupable d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies tels qu'énoncés dans le Préambule et l'Art. 1 et 2 de la Charte des Nations Unies ou
  3. Il a commis un crime sur le territoire de la République de Pologne ou a commis un acte en dehors de ce territoire qui constitue un crime en droit polonais ou
  4. Il constitue une menace pour la défense ou la sécurité de l'État ou la protection de l'ordre public, ou
  5. Il a incité ou autrement participé à la commission des crimes ou actes visés aux points 1 à 3.

Attention! Le consentement accordé peut être retiré. Un étranger se voit retirer son admission au séjour pour raisons humanitaires dans le cas où:

  1. Les circonstances à la suite desquelles le consentement avait été accordé ont cessé d'exister ou ont changé de telle manière que le consentement n'est plus nécessaire, ou
  2. Les circonstances justifiant le refus d'accorder le consentement sont apparues après que le consentement a été accordé ou
  3. Il est apparu que l'étranger a dissimulé des informations ou des documents ou a présenté de fausses informations ou de faux documents d'une importance significative pour l'octroi du consentement, ou
  4. Le ressortissant étranger a quitté définitivement le territoire de la République de Pologne, ou
  5. Le ressortissant étranger est retourné dans le pays d'origine.

PERMIS DE SÉJOUR TOLÉRÉ

Le permis de séjour toléré est accordé par le commandant de la division des gardes-frontières ou le commandant du poste de gardes-frontières (à la suite d'une procédure concernant l'obligation de retour de l'étranger).

Le permis de séjour toléré peut être obtenu par un étranger si l'obligation à son retour:

  • ne peut être faite que vers un pays où, au sens de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950:
  1. a) son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle serait menacé ou
  2. b) il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou
  3. c) il pourrait être contraint de travailler ou
  4. d) il pourrait être privé du droit à un procès équitable ou puni sans fondement légal ou

- lorsqu'il existe des circonstances permettant de refuser une admission au séjour pour raisons humanitaires,

  • est impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l'autorité compétente pour exécuter la décision obligeant l'étranger à rentrer et de l'étranger, ou
  • ne peut être adressé qu'à un pays dans lequel il n'est pas admissible de le délivrer en vertu d'une décision de justice ou en raison de la décision du ministre de la Justice sur le refus de livrer un étranger.

Attention! Dans la décision d'octroi d'un permis de séjour toléré à un étranger, une obligation spécifique de l'étranger de se présenter au commandant de l'unité des gardes-frontières ou au commandant du poste de gardes-frontières indiqué dans la décision ou compétent du lieu de résidence actuel de l'étranger est précisée. L'étranger devra également informer le garde-frontière de tout changement de son lieu de résidence.

Attention! Le permis de séjour toléré peut être supprimé à un étranger, c'est-à-dire retiré, dans le cas où:

  1. La raison de l'octroi du permis cesse d'exister ou
  2. L'étranger a quitté la Pologne ou
  3. La poursuite du séjour du ressortissant étranger peut constituer une menace pour la défense ou la sécurité de l'État ou la protection de la sécurité et de l'ordre publics (si le permis a été accordé en relation avec les circonstances visées aux points 2 et 3) ou
  4. Le ressortissant étranger se soustrait aux obligations qui lui sont imposées par la décision d'octroi du permis de séjour toléré (si le permis a été accordé en relation avec les circonstances visées aux points 2 et 3).

Évaluez-nous

Ajouter des commentaires
Veuillez additionner 6 et 9.